Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. V.Q. 95-423
Règlement relatif à la gestion du réseau des collecteurs d'égout de la Communauté urbaine de Québec
Le présent règlement a été adopté par l’ancienne Communauté urbaine de Québec avant la création de la ville actuelle. Il est demeuré en vigueur en vertu de l’article 6 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, chapitre C-11.5. Lors de la création de la nouvelle ville, les compétences municipales ont été partagées entre plusieurs conseils municipaux dont le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement auxquels s’est ajouté le conseil d’agglomération quelques années plus tard. Le présent règlement est réputé avoir été adopté par différents conseils en vue de son application sur les objets de leurs compétences respectives. Il peut avoir été modifié de façon indépendante par chacun des conseils depuis la création de la ville actuelle. La présente version s’applique sur les objets de compétence qui relèvent du conseil d'agglomération.
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1.Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:a)«Communauté ou CUQ», la Communauté urbaine de Québec;
b)«municipalité», une municipalité membre de la Communauté urbaine de Québec en vertu de la Loi sur la Communauté, annexe A;
c)«capacité réservée», le débit maximal instantané alloué à un point de raccordement;
d)«point de raccordement», un endroit où les eaux usées d'un réseau municipal sont déversées dans les collecteurs de la Communauté.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 1.
2.Les capacités réservées indiquées à l'Annexe A sur les plans des bassins de drainage illustrés en Annexe B doivent être respectées par les municipalités.
Pour la période du 15 mai au 15 septembre, les capacités réservées en temps sec ou en temps de pluie s'appliquent, selon la température qu'il fait (temps sec ou temps de pluie).
En dehors de cette période, seules les capacités réservées en temps sec s'appliquent et cela, lorsque la température est en temps sec. En temps de pluie, les capacités réservées ne s'appliquent pas.
En plus de ce qui précède, pour les municipalités de Lac Saint-Charles et de Val-Bélair, les capacités réservées indiquées pour la période de fonte des neiges aux postes de pompage numéros 23 et 24 doivent être respectées en tout temps, peu importe la température et la période de l'année.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 2.
3.La Communauté accepte d'intercepter et de véhiculer dans ses ouvrages d'assainissement les eaux usées provenant des municipalités en autant que les municipalités n'excèdent pas les capacités réservées indiquées à l'article 2.
Dans le cas de dépassement des capacités réservées, la Communauté utilisera au mieux la capacité de ses ouvrages mais sans responsabilité d'aucune sorte envers les municipalités visées pour les débits excédant les capacités réservées.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 3.
4.La Communauté peut refuser tout projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un réseau d'égout ou d'un ouvrage d'assainissement qui entraîne un dépassement des capacités réservées ou des exigences du ministère de l’Environnement.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 4.
5.La Communauté peut exiger toute modification ou condition qu'elle juge à -propos à un projet afin d'assurer le respect des capacités réservées et des exigences du ministère de l’Environnement.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 5.
6.Les «ATTENDU» et «ANNEXES» du présent règlement en font partie intégrante.
1997, C.U.Q. 95-423, a. 6.
7.(Omis.)
1997, C.U.Q. 95-423, a. 7.
ANNEXE A(article 2)
CAPACITÉS RÉSERVÉES
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1997, C.U.Q. 95-423, annexe A; 1996, C.U.Q. 96-437, a. 1; 1996, C.U.Q. 96-440, a. 1; 1996, C.U.Q. 96-444, a. 1;
1997, R.A.V.Q. 97-463, a. 1;
1997, R.A.V.Q. 97-465, a. 1;
1998, R.A.V.Q. 98-499, a. 1;
1999, R.A.V.Q. 99-520, a. 1 et 2;
1999, R.A.V.Q. 99-515, a. 1 et 2;
2000, R.A.V.Q. 99-531, a. 1;
2000, R.A.V.Q. 2000-554, a. 1;
2001, R.A.V.Q. 2001-574, a. 1;
2001, R.A.V.Q. 2001-579, a. 1 et 2;
2002, R.A.V.Q. 2001-581, a. 1;
2002, R.A.V.Q. 2001-583, a. 1;
2002, R.A.V.Q. 2001-584, a. 1;
2002, R.V.Q. 127, a. 1.
ANNEXE B(article 2)
Plan du bassin de drainage
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